Dans les zones NC ou ND des plans d'occupation des sols, lorsque ces zones se situent en secteur montagneux, une extension de 30 % des constructions existantes autres qu'agricoles peut-elle être considérée a priori comme une extension limitée au sens de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme ?
Depuis la loi n° 95-115 du 4 février 1995, il est devenu possible de réaliser en zone de montagne des travaux de réfection ou d'extension limitée des constructions existantes situées en dehors des parties déjà urbanisées des communes. Ces dispositions s'appliquent désormais à toutes les communes de montagne, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'occupation des sols. Toutefois, si la notion d'extension d'une construction implique nécessairement d'apporter des limites raisonnables à l'accroissement de surface envisagé, il ne semble pas judicieux de fixer des normes strictes en ce domaine qui relève plutôt de l'appréciation au cas par cas. Il importe de prendre notamment en compte le site, l'implantation du bâtiment existant, son importance, son emprise au sol, l'état de la construction ainsi que la nature et l'importance des extensions envisagées, la modification des volumes, l'impact sur l'existant, l'aspect architectural global, etc [...], pour apprécier le caractère limité ou non de l'extension d'une construction qui, en tout état de cause, doit rester subsidiaire par rapport à l'existant, sachant en outre qu'il est impératif de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les grands équilibres naturels. C'est pourquoi il serait dangereux de définir a priori, pour la zone de montagne, un pourcentage, quel qu'il soit, d'extension d'une construction, en considérant qu'il présente systématiquement un caractère limité, sans tenir compte des dimensions architecturales, paysagères et environnementales propres à chaque site.
En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation du sol délivrée par le maire au nom de l'État, l'auteur de ce recours est-il tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier au maire dans le respect des dispositions de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme ?
L'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme, issu de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, impose la notification des recours dirigés contre les documents d'urbanisme et les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, à son bénéficiaire. Cette notification prend la forme d'un envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une copie du recours adressé à la juridiction. En application du 2° alinéa de l'article R. 421-33 et de l'article R. 421-36 du Code de l'urbanisme, lorsque la commune n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, la décision est prise soit par le préfet, soit par le maire agissant au nom de l'État, sous l'autorité du préfet. Dans cette dernière hypothèse, le maire est l'auteur de la décision. La notification prévue par l'article L. 600-3 précité doit donc lui être adressée. Le maire devra informer sans délai le préfet, supérieur hiérarchique, de l'existence d'un recours. Toutefois, dans le cas où la notification du recours dirigé contre une décision du maire prise au nom de l'État serait adressée au préfet, le requérant devrait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation instituée par l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme .
Dans les zones NB, l'implantation de lotissements de dimension modeste est-elle interdite a priori en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, alors même que ces lotissements ne sont pas générateurs de nouveaux équipements publics ?
Le Code de l'urbanisme, dans son article R. 123-18, précise que les zones NB pouvant être créées dans les plans d'occupation des sols sont des zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées. La délimitation de ces zones NB reflète la volonté de prendre en compte les constructions existantes sans renforcer les équipements existants. Cependant, si les zones NB ne sont pas des lieux d'accueil d'opérations d'aménagement lourdes et structurées, impliquant la réalisation d'équipements ou la mise en oeuvre d'une politique foncière, aucun motif, ni sur le plan de l'opportunité ni sur le plan juridique, ne conduit à interdire a priori des lotissements de dimension modeste sur de grandes unités foncières, dès lors que ces lotissements ne sont pas générateurs de nouveaux équipements publics. Si la commune souhaite néanmoins, pour un motif d'urbanisme, interdire la création de lotissements dans une zone NB, elle doit définir précisément dans le document d'urbanisme opposable la notion de ‘ terrain d'origine ’ auquel s'applique cette règle. La technique la plus simple consiste à fixer une date de référence à partir de laquelle seront interdits les lotissements ou groupes de constructions, cette date pouvant être celle de l'approbation du document d'urbanisme. Par ailleurs, l'article L. 111-5 dispose notamment qu'il ne peut être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits à construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Le Conseil d'État a considéré que la superficie minimale devait être prise en considération dans l'appréciation des "droits à construire", tels que prévu par l'article L. 111-5 . Il en résulte qu'aucune disposition législative ou réglementaire du Code de l'urbanisme ne permet d'interdire de façon générale et absolue les lotissements dans les zones NB.
Pour les activités de télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors d'oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, doivent-ils faire l'objet d'une délivrance de permis de construire ?
L'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, modifié par le décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du Code des postes et télécommunications, prévoit que pour les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du Code des postes et télécommunications, sont exemptés de permis de construire les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent. Ces ouvrages restent soumis à la déclaration de travaux prévue à l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme selon les conditions de compétence de droit commun. En effet, pour l'application de l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme, les installations concernées n'étant pas réalisées pour le compte de l'État, de la région, du département ou de leurs établissements publics ou concessionnaires, la compétence relative à ces déclarations de travaux relève, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, du maire au nom de la commune. Dans les autres communes, la compétence relève généralement du maire au nom de l'État, dans les conditions prévues à l'article R. 421-36 du Code de l'urbanisme.
Dans le cadre d'une mission partielle d'un architecte limitée au dépôt et à l'obtention du permis de construire, l'administration responsable de l'instruction du permis de construire doit-elle exiger que l'architecte joigne un engagement personnel à respecter les règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ?
La législation relative à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées s'inscrit dans les règles générales de construction des bâtiments prévues aux articles L. 111-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. En application de ces dispositions, des règles spécifiques d'accessibilité s'appliquent à certaines catégories de locaux : les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les établissements et installations recevant du public et les lieux de travail dans les conditions prévues aux articles R. 235-2-13 et R. 235-3-18 du Code du travail. Ces règles doivent être respectées par les maîtres d'oeuvre et les professionnels concernés sous leur propre responsabilité, les sanctions pénales prévues aux articles L. 152-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 263-8 du Code du travail étant applicables. Dans le cas où les travaux ou aménagements projetés sont également soumis au permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, les trois hypothèses suivantes sont à distinguer :
1°) Lorsque les travaux concernent un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation, ils sont soumis à autorisation préalable au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées en application de l'article L. 111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme prévoit, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, que le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 précité. La demande de permis de construire comporte à cette fin les plans et documents justifiant que le projet respecte les règles d'accessibilité qui lui sont applicables (article R. 421-5-1, alinéa 2 du Code de l'urbanisme). L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est par conséquent en mesure de s'assurer, après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité, que le projet est conforme à ces règles d'accessibilité et peut, le cas échéant, opposer un refus à cette demande ou prescrire les aménagements nécessaires. Il n'est donc pas prévu, dans ce cas, que le maître d'ouvrage joigne à sa demande un engagement de respecter les dites règles;
2°) Lorsque les travaux concernent des locaux autres que des établissements recevant du public, et que ceux-ci sont soumis à des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, l'article R. 421-5-2 du Code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis de construire soit complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte, de respecter ces règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. Les dispositions de cet article sont applicables aux projets de bâtiments d'habitation collectifs neufs et aux travaux concernant les lieux de travail, ceux-ci étant soumis à des règles d'accessibilité respectivement en application du Code de la construction et de l'habitation et du code du travail. L'engagement de l'architecte à respecter ces règles d'accessibilité doit être joint à la demande de permis de construire dans tous les cas où il établit le projet architectural, même si son intervention se limite à cette mission. Le respect des règles d'accessibilité demeure, pour ces locaux, de la responsabilité propre du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du maître d'oeuvre. L'autorité compétente en matière de permis de construire a donc seulement à vérifier, à ce stade, que l'engagement et la notice ont bien été fournis par le demandeur, le non respect éventuel des règles d'accessibilité applicables au projet ne pouvant valablement pas, dans ce cas, entraîner le refus du permis de construire;
3°) Lorsque les travaux concernent des locaux autres que les établissements recevant du public, les bâtiments d'habitation collectifs neufs ou les lieux de travail, ils ne sont pas soumis à des règles d'accessibilité et aucune pièce ou procédure particulière ne peut être exigée à ce titre. L'application de l'ensemble de ces dispositions a fait l'objet notamment de la circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements.
Dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire, un maire peut-il réclamer l'acquittement d'un droit de raccordement à l'assainissement lorsqu'une nouvelle construction à usage d'habitation est édifiée sur un terrain qui comporte déjà une construction à usage d'habitation ?
Conformément aux dispositions de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre le permis de construire peut mettre à la charge d'un constructeur, en le prescrivant dans le permis, d'une part, la réalisation d'équipements d'assainissement propres à l'opération en projet, d'autre part, une participation au financement des réseaux publics d'assainissement qui desservent ou doivent desservir son terrain. Les différentes exigibilités relatives aux réseaux d'assainissement, en l'état des dispositions en vigueur, sont récapitulées ci-dessous.
1. En matière de réalisation et de financement d'équipements propres d'assainissement. Au sens de l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme, l'équipement propre d'assainissement est interne à l'opération et a pour limite physique le branchement sur l'équipement public passant au droit du terrain du constructeur y compris en usant de voies privées ou de servitudes. La réalisation des équipements propres incombe au constructeur; toutefois, la partie de l'équipement propre située à l'extérieur de la propriété, notamment sous le domaine public, appelée généralement "branchement" ou "antenne de raccordement", peut-être réalisée par la commune. Le remboursement du coût réel de ce branchement est exigible du constructeur en application des articles L. 34, L. 35 et L. 35-1 du Code de la santé publique. Lorsque des constructions édifiées successivement sur une même unité foncière sont raccordées au réseau public par un même branchement dans les conditions prévues à l'article L. 35-1 du Code de la santé publique, le coût réel de ce branchement ne peut être réclamé qu'une seule fois au premier constructeur.
2. En matière de financement du réseau public d'assainissement. La loi organise trois régimes de contributions destinées au financement du réseau d'assainissement. La participation au financement du réseau public d'assainissement prévue par l'article L. 332-6-2° du Code de l'urbanisme, exigible le cas échéant, peut-être, soit la participation pour raccordement à l'égout définie à l'article L. 35-4 du Code de la santé publique, soit la participation au bénéfice du service public industriel et commercial définie au d) de l'article L. 332-6-1,2° du Code de l'urbanisme, soit la participation exigible au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) instaurée en application de l'article L. 332-9 du même Code, incluant le réseau public précité. Ces participations d'assainissement ne peuvent en aucun cas se cumuler. Dans l'hypothèse de l'édification d'une nouvelle construction à usage d'habitation sur un terrain comportant déjà une construction à usage d'habitation : la participation pour raccordement à l'égout est exigible puisqu'elle est due de toutes les constructions nouvelles pour lesquelles le bénéfice du service public permet de faire l'économie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées domestiques; la participation au bénéfice du service public industriel et commercial chargé de l'assainissement est exigible si l'opération rend immédiatement nécessaire l'extension ou le renforcement du réseau public préexistant; la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble est due dès lors que la construction nouvelle est réalisée à l'intérieur du périmètre retenu pour l'aménagement d'ensemble.
Le dispositif "emplacements réservés" prévu à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme peut-il être utilisé pour la création de parcs de stationnement en centre ville ?
Les collectivités locales ont à résoudre des difficultés liées à l'amélioration de la circulation et du stationnement des véhicules, spécialement en centre ville. Elles peuvent prendre les dispositions nécessaires en vue de l'aménagement de nouvelles aires de stationnement publiques ou privées correspondant aux besoins estimés. A cette fin, le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut prévoir les emplacements réservés éventuellement nécessaires à la réalisation de nouvelles aires de stationnement dans les conditions définies notamment aux articles L. 123-1, L. 123-9, L. 123-18 et R. 313-11 du Code de l'urbanisme. De même, dans une zone d'aménagement concerté, le plan d'aménagement de zone peut prévoir l'établissement de nouvelles aires de stationnement. Les collectivités locales ont également la possibilité, si nécessaire, d'établir ou de participer à l'établissement d'un plan de déplacements urbains dans les conditions prévues aux articles 28 et suivants de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tels qu'ils résultent de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Un projet de construction, notamment d'élevage, peut-il être refusé ou soumis à des prescriptions spécifiques, dès lors que ces constructions seraient situées à proximité de bâtiments ou installations existants de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ?
La réciprocité en matière de distance minimale de construction par rapport à l'établissement classé a fait l'objet de nombreuses discussions et débats. Elle sera prochainement inscrite dans le Code de l'urbanisme, à l'article R. 112-2, par un décret, en cours de signature, portant modification des dispositions du livre Ier du Code de l'urbanisme. Ainsi, des projets de constructions, notamment à usage d'habitation, pourront être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales, dès lors que ces constructions sont situées à proximité de bâtiments ou installations existants de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (installations classées). Par ailleurs, le projet de loi d'orientation agricole, en cours d'élaboration, prévoit une information renforcée sur les risques potentiels de nuisances liées à la proximité d'une installation classée.
Observations : Il est à noter que le Ministre, à travers cette réponse, annonce une réforme qui viendra mettre un terme à une situation parfois délicate. Si les éleveurs sont tenus de respecter une distance minimale de construction vis à vis des immeubles occupés par des tiers au titre de la réglementation des installations classées, aucune règle de réciprocité ne figure actuellement dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ou dans le Code de l'urbanisme.